Matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures 

Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnement sur les eaux intérieures ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel et de formation d’une longueur inférieure à 24 mètres ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l’agrément pour leur nolisage ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allègements des prescriptions applicables sur certaines zones ;
Sur la proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Champ d’application.

Le présent arrêté est applicable aux bateaux et engins de plaisance d’une longueur de coque supérieure à 2,50 mètres et inférieure ou égale à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est inférieur à 100 mètres cubes, naviguant ou stationnant sur les zones de navigation intérieure telles que définies à l’annexe I du présent arrêté.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :
― les engins de plage ;
― les bateaux naviguant dans le cadre de l’activité d’un établissement agréé pour la formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qui sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Article 2 Définitions.

Les définitions suivantes sont utilisées pour l’application du présent arrêté :
1. Dimensions : les dimensions des bateaux sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : la puissance des machines assurant la propulsion est mesurée selon la norme EN/ISO 8665.
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
― à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;
― les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;
― les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
― les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l’article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.
4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
6. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée.
7. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.

Chapitre II : Matériel d’armement et de sécurité

Article 3 Dispositions générales relatives au matériel d’armement et de sécurité.

L’ensemble du matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d’urgence.
Aucun matériel de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines.
Lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l’extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d’hydrocarbures dans les fonds.

Article 4 Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».

Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » définies à l’annexe I embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l’annexe III ;
2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau. Un tel moyen lorsqu’il n’équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l’annexe IV ;
3. Un dispositif stoppant la propulsion en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un bateau à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
4. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d’embarquer ces moyens ;
5. Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
6. Un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage : points d’amarrage et deux amarres adaptées à la taille du bateau dont une utilisable comme bout de remorquage. Cette exigence ne s’applique pas aux canoës et kayaks en eaux vives telles que définies par la Fédération française de canoë-kayak ;
7. Une gaffe lorsque la navigation envisagée comporte un passage d’écluses.

Article 5 Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».

Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l’annexe I du présent arrêté embarquent :
1. Le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d’embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l’annexe V.

Article 6 Matériel d’armement et de sécurité pour le lac Léman.

Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l’annexe I du présent arrêté embarquent :
a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :
― le matériel d’armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;
― un moyen de signalisation sonore ;
b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :
― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;
― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.

Article 7  Matériel d’armement et de sécurité pour le Rhin.

Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le Rhin cité à l’annexe I du présent arrêté embarquent, le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures exposées ».

Chapitre III : Dispositions particulières

Article 8 Matériel d’armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.

Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II ;
2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau, un tel moyen lorsqu’il n’équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l’annexe IV ;
3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
4. Un dispositif d’assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d’accrochage et bout de remorquage) ;
6. Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
7. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l’annexe VII ;
8. Un dispositif de repérage et d’assistance pour personnes tombées à l’eau conforme aux dispositions de l’annexe VI ;
9. Une gaffe.

Article 9 Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.

Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l’exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :
1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II ;
2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l’annexe V.

Article 10  Matériel d’armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.

Les bateaux dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’Etat ou par une structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Dans ce cas, l’organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l’eau peut être accordée.
Les bateaux d’encadrement de l’activité concernée doivent embarquer le matériel d’armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d’encadrement est du même type que celui des pratiquants, l’organisme ou la fédération sportive agréée peut accorder la même dispense aux bateaux encadrants.
Les décisions prises au titre du présent article font l’objet d’une notification auprès du ministre chargé des transports.

Chapitre IV : Applications

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard le 1er juillet 2012 à toute embarcation de plaisance entrant dans le champ d’application du présent arrêté.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Article 13

La directrice des affaires maritimes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe I

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE EAUX INTÉRIEURES ABRITÉES

Pour l’application du présent arrêté, toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone eaux intérieures abritées (zone 3 et 4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), à l’exception des eaux classées en zone eaux intérieures exposées ( zone 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), du Rhin et du lac Léman.

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE EAUX INTÉRIEURES EXPOSÉES

Eaux intérieures classées en zone 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 décembre 2010 susvisé :
― la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
― la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
― la Seine de l’origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
― la Vilaine du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;

LE RHIN

Zone R de l’arrêté du 16 décembre 2010 susvisé.

LE LAC LÉMAN

Annexe II

CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

I. – Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
– 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que soit leur distance d’éloignement ;
– 50 N de flottabilité au moins pour les bateaux ne s’éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
– 100 N de flottabilité au moins pour les bateaux s’éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.
II. – Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
– les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués CE ;
– les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié.

Annexe III

CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS DE PROTECTION

Les combinaisons de protection à bord des bateaux de plaisance répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :
– lorsqu’elles sont utilisées jusqu’à 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive, protection torse et de l’abdomen ;
– lorsqu’elles sont utilisées au delà de 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d’un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l’abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu’elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin.

Annexe IV

CARACTÉRISTIQUES DU MOYEN DE REMONTER À BORD EN CAS DE CHUTE À L’EAU

Tout bateau comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l’eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.
Dès lors qu’une personne tombée à l’eau a atteint l’endroit du bateau prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure.
Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au bateau, à condition qu’il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du bateau, sont admises.

Annexe V

CARACTÉRISTIQUES DES MOYENS DE REPÉRAGE LUMINEUX

I. – Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des sorties en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé.
II. – Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes :
– s’il n’est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d’un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l’eau douce ou salée ;
– s’il n’est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d’une heure à la pression équivalente d’un mètre de colonne d’eau ;
– ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
– de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de bateau ou de balisage. Avec sa réserve d’énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l’horizon si elle n’est pas dirigée par une personne, et ce jusqu’à une distance théorique de 1 kilomètre par temps clair.
III. – Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes :
– il possède l’ensemble des caractéristiques d’un moyen collectif ;
– il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord.

Annexe VI

CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D’ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L’EAU

Tout dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau peut être constitué d’un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences suivantes :
– sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
– sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
– les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
– sa mise en œuvre ne nécessite pas d’intervention autre que le largage à l’eau, qui doit pouvoir s’effectuer sans source d’énergie extérieure ;
– il fonctionne après une immersion d’une heure à la pression équivalente d’un mètre de colonne d’eau ;
– il possède les caractéristiques des moyens de repérage lumineux collectifs, conformément au dispositions de l’annexe V ;
– il ne nécessite pas de source d’énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
– son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l’eau ;
– une personne peut s’en saisir facilement lorsqu’elle est à l’eau.

Annexe VII

COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS

Désignation et quantité :
– pansements stériles prêts à l’emploi : grand format (1 pochette) petit format (1 pochette) ;
– compresses stérilisées : 1 boîte ;
– gants d’examen non stériles, en taille M et L : 4 paires ;
– sparadrap adhésif : 1 rouleau ;
– antiseptique local en solution ou compresses imprégnées : 1 flacon ou 1 boîte ;
– tulle gras : 1 pochette ;

– bande de contention : petite largeur (1 bande grande), grande largeur (1 bande).

Fait le 11 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier

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