Prévention du risque de noyade lors des travaux d’extraction par déroctage ou dragage.

Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d’extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d’eau.

 
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre du travail, de l’emploi et de la population,
Vu les articles L. 424 (2e alinéa) et L. 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 août 1971 relatif à l’attribution de ristournes sur les cotisations ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail, notamment les articles 9 et 10 ;
Vu la décision de la caisse régionale d’assurance maladie de Nantes en date du 2 novembre 1967 invitant par voie de dispositions générales l’ensemble des employeurs effectuant dans sa circonscription, des travaux d’extraction de sable en fleuve ou en rivière, à se soumettre à certaines mesures de prévention ; lesdites mesures ayant été adoptées par le comité technique régional du bâtiment le 24 octobre 1967 et homologuées par le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre des Pays de la Loire le 4 décembre 1967 ;
Vu l’avis des comités techniques nationaux du bâtiment et des travaux publics, d’une part, et des pierres et terres à feu, d’autre part ;
Vu les lettres de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date des 28 février 1969 et 6 août 1970 demandant que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à l’ensemble du territoire ;
Vu l’avis du ministre du développement industriel et scientifique en date du 9 avril 1971, après avis du conseil général des mines le 23 novembre 1970,

Champ d’application

Sont assujetties aux présentes dispositions générales toutes les entreprises et établissements dont le personnel effectue, même à titre secondaire ou occasionnel, des travaux d’extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d’eau.

Ces dispositions générales ne sont applicables aux entreprises relevant du Comité technique national des transports et de la manutention pour leur personnel affecté aux travaux visés à l’alinéa ci-dessus que dans la mesure où il n’en est pas décidé autrement par des dispositions réglementaires existantes.

Elles ne sont pas applicables aux entreprises relevant du Comité technique national des industries de la métallurgie.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Pour l’application des présentes dispositions générales aux entreprises relevant du comité technique national des industries des transports et de la manutention, il doit être tenu compte notamment des dispositions des décrets suivants :

17 avril 1934 modifié (Journal officiel du 25 avril 1934) portant règlement d’administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d’énergie à bord et des barges susceptibles d’être intégrées dans un convoi poussé ou d’être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

6 février 1932 modifié (Journal officiel du 16 février 1932) portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

21 septembre 1973 (Journal officiel du 26 septembre 1973) portant règlement général de la police de navigation intérieure.

Article 2

Tout poste de travail situé à bord d’un engin flottant, tel que pont ou passerelle, doit, sauf impossibilité, comporter un dispositif de protection fixe ou placé pendant la durée du travail, s’opposant aux chutes des travailleurs dans l’eau.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Le dispositif de protection prévu à l’article 2 peut être constitué par des filières garde-corps en câbles métalliques de résistance appropriée convenablement tendus supportés par des chandeliers.

Il convient, en effet, non seulement d’empêcher que le corps puisse basculer par-dessus la protection mais aussi qu’il puisse glisser dans l’intervalle compris entre le pont et la filière supérieure.

Dans ce but, trois filières sont nécessaires :

L’une placée à 1 mètre au-dessus du pont ;

L’autre à 0,45 mètre au-dessus du pont ;

La troisième de 0,05 mètre à 0,10 mètre environ au-dessus du plancher qui peut être remplacée par une plinthe fixe d’une hauteur minimale de 0,04 mètre.

Toutefois, si le pont comporte une tôle gouttière, celle-ci joue alors le rôle de plinthe et deux filières sont suffisantes à 1 mètre à 0,45 mètre. Dans le cas où une drague travaille avec un chaland latéral, la circulation entre les deux doit être assurée par une passerelle convenablement protégée. Dans le cas où la mise en place de dispositifs de protection collective s’avérerait impossible ou dans le cas où ceux-ci seraient gênants pour le travail, à certains postes, il peut être admis de ne pas en installer, sous réserve que l’employeur fournisse à son personnel les équipements de protection individuelle contre le risque de noyade prévus à l’article 8.

Article 3

L’écoulement de l’eau des ponts doit être assuré par des dalots, fente sur chasse-pieds ou anguillers.

Article 4

Les zones et surfaces de circulation de travail doivent être dégagées de tous obstacles ou objets susceptibles de provoquer des chutes.

Elles doivent être rendues antidérapantes par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état par des nettoyages fréquents.

Sur les engins comportant des moteurs, les surfaces grasses doivent être soigneusement neutralisées pour qu’elles ne constituent pas un risque de chute. Des précautions spéciales doivent être prises par temps de neige ou de gel.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Lorsque les engins comportent des moteurs, il est fréquent que de petites quantités de lubrifiant s’en échappent et rendent le sol particulièrement glissant.

Il convient donc, non seulement de veiller à éviter toute fuite de lubrifiant mais s’il s’en produit, de prendre toutes dispositions pour que ce lubrifiant ne se répande pas autour du moteur.

Enfin, si malgré ces précautions, de l’huile ou tout autre produit gras s’est répandu sur la surface de circulation, il convient de neutraliser cette huile ou ce produit au moyen de produits absorbants tels que de la sciure de bois de façon à éviter toute possibilité de glissade.

Des précautions analogues doivent être prises lorsque les surfaces de circulation sont rendues glissantes par le gel ou la neige, en utilisant des matières appropriées.

Article 5

Lorsque le tracé de la rive ne facilite pas la circulation entre la terre et l’engin flottant, celui-ci doit être relié à la berge par une passerelle solide munie de plinthes et de garde-corps.

Les liaisons entre la terre et les engins amarrés ou ancrés au large doivent être assurées au moyen de barques solides et bien équipées.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Les passerelles prévues par cet article peuvent être :

Soit des passerelles fixes, établies à la demande, dans le cas où la durée des travaux justifie des installations fixes ;

Soit des passerelles mobiles, repliables, solidaires du bord, dans le cas de travaux de courte durée.

Dans tous les cas, les passerelles doivent être solides et convenablement protégées.

Les barques visées dans le deuxième alinéa doivent être équipées de deux avirons, de bouées et de toulines. Dans le cas de forts courants, il est nécessaire de prévoir des barques à moteurs.

Article 6

Dans le cas d’engins utilisés en bordure du rivage, les voies ou pistes de circulation créées par l’entreprise ou l’établissement pour les besoins de l’exploitation doivent être constamment maintenues en bon état. Des mesures doivent être prises pour s’opposer ou remédier à l’affaissement des terres et pour éviter la dérive accidentelle des engins d’exploitation, de chargement et de transport.

Des clôtures doivent être posées à la limite de la zone dangereuse. En cas d’impossibilité cette zone doit être délimitée par des piquets, pancartes ou tout autre moyen de signalisation approprié.

Article 7

Chacun des engins ou ensemble d’engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doit

posséder :

Soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir à être mis immédiatement à l’eau ;

Soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l’eau.

La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l’ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d’avarie ou de sinistre susceptible d’entraîner une immersion rapide de l’engin flottant.

Article 8

Dans le cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d’une façon satisfaisante, des gilets ou plastrons de sauvetage doivent être mis à la disposition des travailleurs exposés au risque de noyade.

Ils doivent être personnels, ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d’être attribués à un nouveau titulaire et être toujours en état d’utilisation immédiate et d’accès facile.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Outre les mesures collectives prévues pour éviter les chutes par glissades, il est vivement recommandé de mettre à la disposition du personnel des chaussures à semelles antidérapantes.

Les gilets ou plastrons de sauvetage mis à la disposition du personnel doivent être légers et faciles à porter pendant le travail. Ils ont pour objet de permettre à une personne tombant à l’eau de flotter le temps nécessaire pour que des secours lui parviennent. En effet, il importe de tenir compte du fait que la personne tombant à l’eau est fréquemment victime d’un choc secondaire qui la prive momentanément de ses moyens ou d’une hydrocution transitoire qui a le même effet. Ces gilets ou plastrons sont des gilets ou des brassières de survie permettant la mise en oeuvre, aussi rapide que possible, des autres dispositifs de sauvetage.

Article 9

Pour l’exécution des travaux exceptionnels d’entretien ou de réparation soit sur les engins flottants, soit en bordure de rivage, des ceintures de sécurité doivent être mises à la disposition des ouvriers chargés de ces travaux.

Article 10

Les chef d’entreprise ou d’établissement doivent prendre toutes dispositions pour que les gilets ou plastrons de sauvetage ainsi que les ceintures de sécurité soient effectivement utilisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus

Article 11

Les chefs d’entreprise ou d’établissement doivent interdire au personnel le port de bottes cuissardes et veiller à ce que les bottes utilisées soient suffisamment larges pour être facilement enlevées en cas de chutes dans l’eau.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

L’interdiction du port de bottes ajustées et surtout des bottes cuissardes est justifiée par les nombreuses noyades dont ont été victimes des ouvriers qui, tombés à l’eau, n’ont pu, même sachant nager, se sauver car leurs bottes s’étaient remplies d’eau.

Les bottes larges ne présentent pas le même inconvénient car elles peuvent être enlevées facilement en cas de chutes à l’eau. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les bottes couvrant les genoux.

 

Article 12

Lors de l’embauche, le chef d’entreprise ou d’établissement doit s’assurer que le personnel sait nager.

Article 13

Dans les travaux exposant au risque de chute dans l’eau un ouvrier doit rester constamment visible d’un autre membre du personnel.

Article 14

Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d’un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d’un agent de maîtrise compétent, disposant d’une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d’un matériel de balisage.

De même en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Le matériel de balisage peut comprendre des bouées légères munies d’un câble et lestées avec une gueuse, ou des perches munies de voyants.

Pour le repérage des ancres, des bouées à orins peuvent être utilisées.

Les couleurs et les formes des bouées et voyants sont celles correspondant au système de balisage en vigueur dans le plan d’eau considéré.

Article 15

Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l’équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.

Ce matériel ou tout autre matériel d’une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d’utilisation immédiate.

Article 16

Chaque drague ou chantier doit disposer d’un avertisseur sonore d’alerte.

En cas de travail de nuit des projecteurs orientables doivent être installés afin de permettre l’éclairage de la surface de l’eau.

Une consigne précisant la conduite à tenir et le rôle de chacun en cas d’accident doit être affichée en permanence dans la cabine de l’engin flottant ainsi que dans les locaux des installations à terre.

Elle doit donner quelques directives simples sur les premiers soins à apporter aux victimes de noyade, d’hydrocution, en attendant l’arrivée du médecin.

Chaque chantier doit disposer de produits pharmaceutiques de première urgence ainsi que de couvertures.

Un membre du personnel, de chaque chantier au moins, doit avoir suivi des cours de formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

A cette consigne sont annexés l’adresse et le numéro de téléphone : du médecin de l’établissement, des pompiers, de l’hôpital ou du poste de secours le plus proche.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Il est rappelé que l’article 25 du décret du 13 juin 1969 relatif à l’organisation des services médicaux du travail fait obligation aux établissements occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours à des travaux dangereux d’avoir au moins un secouriste parmi le personnel.

Bien que les effectifs des exploitations par dragage soient en général inférieurs à ceux fixés par le décret, le risque de ces exploitations justifie que l’un au moins des membres du personnel ait reçu une formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

 

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
Yann GAILLARD.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la population,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Yves SABOURET.
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