réglementations plaisance

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Division 240

Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m

Cette division concerne les conditions d’utilisation, le matériel d’armement et de sécurité, de tout type de flotteur de plaisance (y compris les VNM – véhicules nautique à moteur) à usage personnel ou de formation.

Division 241

Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

Un navire approuvé NUC (navire à utilisation commerciale) est un navire de plaisance mais qui pratique une activité commerciale d’embarquement de passagers. Toutefois, compte tenu de la limitation stricte des capacités d’embarquement et des conditions de navigation, la réglementation applicable n’est pas celle exigée pour les navires à passagers, mais la réglementation « plaisance » complétée d’un certain nombre d’exigences.

Cette division concerne aussi bien les exigences techniques du navire que l’emport du matériel d’armement et de sécurité.

Division 242

Navires de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3000 (grande plaisance ou grands yachts)

La division 242 vise les navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3000, que ces navires soient à usage personnel ou à ou à usage commercial. Ce référentiel technique est adapté à la construction et à l’exploitation des grandes unités de plaisance, et constitue un ensemble équivalent aux conventions internationales.

Les dispositions de la division 242 qui ont été notifiées à l’organisation maritime internationale (OMI), sont calées sur un référentiel technique éprouvé, et plus particulièrement sur la version LY2 de 2005 du Large Yacht Code, déjà adopté depuis 1996 par le Royaume Uni (Merchant Shipping Notice 1792, référence du texte MSA 010/009/0184).

Ce texte constitue un référentiel technique particulièrement adapté pour les armateurs de yachts exploités commercialement pouvant inscrire leurs navires au registre international français (RIF), ces dispositions sont applicables depuis le 10 juillet 2008.

Division 243

Navires de plaisance destinés à la compétition ou expérimentaux

La division 243 donne un cadre technique et juridique spécifique aux navires de plaisance de compétition ou expérimentaux. Cette réglementation est applicable aux nouveaux navires et aux navires ayant subi d’importantes transformations (structure ou équipements de bord), quelle que soit leur longueur. Le dispositif adopté permet aux professionnels (architectes, chantiers et skippers) d’optimiser leurs recherches, de faire appel à leur capacité d’innovation et donc d’accroître les performances de leur navire.

Le compartimentage, l’assèchement, les installations machines et les circuits électriques sont soumis à des exigences pragmatiques. Lorsque cela est exigé, les interventions d’organismes extérieurs sont réduites au minimum, de manière à laisser le champ ouvert aux bureaux d’études. La conformité aux règles d’assignation du franc-bord, ainsi que les critères de délivrance et de renouvellement du certificat national de franc-bord sont notablement simplifiés.

En contrepartie, les capacités de surveillance des installations à risque (détections d’avaries), les moyens de radiocommunication et de sauvetage sont renforcés.

L’approbation du matériel de sécurité, les cahiers des charges spécifiques des organisateurs de manifestations nautiques peuvent aussi être pris en compte. Dans tous les cas, la conformité du navire de compétition est liée à l’acceptation et au respect des conditions de sécurité imposées par l’organisateur de la manifestation nautique et l’autorité compétente en la matière.

Division 244

Navires de plaisance traditionnels

Par navire traditionnel, on entend :

soit un navire, quelle que soit sa longueur de coque, conçu avant 1950, qu’il s’agisse de constructions d’époque en état ou restaurées, ou les répliques neuves de celles-ci, c’est-à- dire réalisées essentiellement avec des matériaux analogues à la conception originale. Pour ces répliques, des procédés modernes d’assemblage peuvent néanmoins être mis en oeuvre.

soit un navire de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, conçu avant 1965, qu’il s’agisse de constructions d’époque en état ou restaurées, ou les répliques neuves de celles-ci, c’est-à-dire réalisées essentiellement avec des matériaux analogues à la conception originale. Pour ces répliques, des procédés modernes d’assemblage peuvent néanmoins être mis en oeuvre.

Division 245

Référentiel technique des navires de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m

Le champ d’application de la division 245 vise les navires exclus du champ d’application de la directive n° 94/25CE et qui ne sont donc pas astreints au marquage CE. Quelques exemples de navires, véhicules, embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m exclus du marquage CE :

les navires et VNM de construction amateur,

les navires et VNM sujets à des modifications substantielles quand ils n’étaient pas marqués CE,

les embarcations propulsées par l’énergie humaine,

les navires à sustentation,

les hydroptères,

les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz

les véhicules amphibies.

Division 242 grande plaisance ou grands yachts.

NAVIRES DE PLAISANCE DE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE À 24 METRES ET DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 3000   Article 242-8.06 Brassières de sauvetage I. Chaque navire dispose d’une brassière de sauvetage d’un modèle approuvé pour chaque personne à bord. Des brassières de sauvetage de rechange pour adultes pour au moins 10 % du nombre total de personnes à bord ou bien 2 brassières de rechange, si ce chiffre est supérieur, sont également prévues. II. Le personnel susceptible d’embarquer dans […]

Modification de la division 240 sur le matériel d’armement et de sécurité .

Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240) Article 240-2.03 Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri.-Matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance. Le matériel d’armement et de sécurité basique d’un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants : 1. Pour chaque personne embarquée : -soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de […]

usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs 

Décret n°94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirsNOR: INDD9400322D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, […]

Sensibilisation au port du gilet de sauvetage

COMMUNIQUÉS DE PRESSE Depuis le début de l’année, sur la façade Atlantique, la mer a emporté plusieurs vies de marins, professionnels ou plaisanciers, tombés à l’eau sans gilet de sauvetage. Sans gilet, les chances de survie sont très faibles, même si les secours arrivent rapidement sur zone. Alors que la saison estivale va débuter et s’accompagner d’une forte augmentation de la pratique des loisirs nautiques, la préfecture maritime de l’Atlantique rappelle l’importance de porter le gilet de sauvetage ou un […]

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité (EIF)

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité de la division 240, au 1 mai 2015  . Art. 240-2.12.-Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité. « I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :      50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri et pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, […]

Brassiere 100 N Ocea

Comment choisir un équipement individuel de flottabilité ? (EIF)

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité de la division 240 . Art. 240-2.12.-Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité. « I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :    50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri et pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que soit leur distance […]

Révision des gilets de sauvetage gonflables de « plaisance » .

Afin d’harmoniser les modalités de révision des gilets de sauvetage, les principaux fabricants français regroupés au sein de la Fédération des industries nautiques (FIN) ont souhaité arrêter des recommandations communes en la matière. A cet effet, les fabricants se sont mis d’accord sur un système de marquage volontaire des gilets de sauvetage dans le but d’indiquer la date de leur révision. Le 1er juin 2013 constitue le délai retenu pour sa mise en œuvre. Dans la pratique, à partir de […]

DIVISION 240, Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité.

pic eif alerteArticle 240-3.12
 Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
Les brassières de sauvetage approuvées « marine marchande française » et marquées
« MMF » peuvent être embarquées jusqu’au 1e r janvier 2011.

I. Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés
à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

 

Les EIF 100 N ne sont plus homologués pour une navigation au-delà de 6 milles.

Les brassières et gilets de sauvetage 100 N ne sont plus homologués pour une navigation au-delà de 6 milles. Depuis le 1er janvier 2010, la loi sur les équipements individuels de flottabilité a changé : « 150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri »   Article 3.12 – Division 240: I .Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes : – 50 N de […]