RESOLUTION MSC. 48 (66) CHAPITRE II. – Engins de sauvetage individuels

R E C U E I L  I N T E R N A T I O N A L DE REGLES RELATIVES

AUX ENGINS DE SAUVETAGE

(RECUEIL LSA) RESOLUTION MSC. 48 (66)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;

Reconnaissant qu’il est nécessaire d’offrir des normes internationales relatives aux engins de sauvetage prescrits au chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée ;

Notant la résolution MSC. 47 (66) par laquelle il a adopté, notamment, des amendements au chapitre III de la Convention SOLAS visant à rendre les dispositions du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) obligatoires en vertu de cette Convention ;

Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, le texte du projet de Recueil LSA :

1. Adopte le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Note qu’en vertu des amendements au chapitre III de la Convention SOLAS de 1974 les amendements au Recueil LSA doivent être adoptés, entrer en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l’article VIII de ladite convention concernant la procédure d’amendement applicable à l’annexe de la Convention, à l’exclusion du chapitre Ier ;

3. Prie le secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Recueil LSA qui figure en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

RECUEIL INTERNATIONAL DE RÉGLÉS RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)

CHAPITRE II. – Engins de sauvetage individuels

2.1. Bouées de sauvetage

2.1.1. Spécifications des bouées de sauvetage.

Toute bouée de sauvetage doit :

1. Avoir un diamètre extérieur qui ne soit pas supérieur à 800 mm et un diamètre intérieur qui ne soit pas inférieur à 400 mm ;

2. Etre construite en un matériau ayant une flottabilité propre qui ne soit pas assurée par du jonc, du liège en copeaux ou en grains, ou par toute autre substance en grains et sans cohésion propre ou par des chambres à air dont la flottabilité dépend d’un gonflage préalable ;

3. Pouvoir soutenir, en eau douce pendant 24 heures, un poids de fer au moins égal à 14,5 kg ;

4. Avoir une masse de 2,5 kg au moins ;

5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 s ;

6. Etre construite de façon à résister à une chute dans l’eau depuis la hauteur à laquelle elle est arrimée au-dessus de la flottaison d’exploitation la moins élevée, ou d’une hauteur de 30 m si cette dernière valeur est supérieure, sans que cela nuise à sa capacité de fonctionnement ou à celle des éléments qui lui sont attachés ;

7. Si elle est conçue pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide prévu pour les signaux fumigènes à déclenchement automatique et les appareils lumineux à allumage automatique, avoir une masse au moins suffisante pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide ; et

8. Etre pourvue d’une saisine d’un diamètre égal à 9,5 mm au moins et d’une longueur égale à quatre fois au moins le diamètre extérieur du corps de la bouée. La saisine doit être fixée à quatre points équidistants autour de la circonférence de la bouée de façon à former quatre guirlandes de grandeur égale.

2.1.2. Appareils lumineux à allumage automatique des bouées de sauvetage.

Les appareils lumineux à allumage automatique prescrits à la règle III/7.1.3 doivent être tels :

1. Qu’ils ne puissent s’éteindre sous l’effet de l’eau ;

2. Qu’ils soient de couleur blanche et qu’ils puissent fonctionner de façon continue avec une intensité lumineuse d’au moins 2 cd dans toutes les directions de l’hémisphère supérieur ou lancer des éclats (feu à décharge) à un rythme par minute de 50 éclats au moins et de 70 éclats au plus avec au moins l’intensité lumineuse effective correspondante ;

3. Qu’ils soient alimentés par une source d’énergie pouvant satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1.2.2 pendant 2 heures au moins ; et

4. Qu’ils puissent résister à l’essai de chute prescrit au paragraphe 2.1.1.6.

2.1.3. Signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage.

Les signaux fumigènes à déclenchement automatique prescrits à la règle III/7.1.3 doivent :

1. Emettre une fumée d’une couleur très visible à un débit constant pendant 15 minutes au moins lorsqu’ils flottent en eau calme ;

2. Ne pas s’allumer de manière explosive ni produire de flamme pendant la durée d’émission fumigène du signal ;

3. Ne pas être noyés par la houle ;

4. Continuer d’émettre une fumée pendant au moins 10 secondes lorsqu’ils sont complètement sous l’eau ; et

5. Pouvoir résister à l’essai de chute prescrit au paragraphe 2.1.1.6.

2.1.4. Lignes de sauvetage flottantes.

Les lignes de sauvetage flottantes prescrites à la règle III/7.1.2 doivent :

1. Ne pas faire de coques ;

2. Avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à 8 mm ; et

3. Avoir une résistance à la rupture qui ne soit pas inférieure à 5 kN.

2.2. Brassières de sauvetage

2.2.1. Prescriptions générales applicables aux brassières de sauvetage.

2.2.1.1. Une brassière de sauvetage doit ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes.

2.2.1.2. Une brassière de sauvetage pour adulte doit être construite de façon à :

1. Permettre à 75 % des personnes ne connaissant absolument pas la brassière de sauvetage de l’endosser correctement, sans assistance ou conseil et sans démonstration préalable dans un délai d’une minute ;

2. Permettre à toutes les personnes, après démonstration, de l’endosser correctement et sans assistance dans un délai d’une minute ;

3. Ne pouvoir manifestement être portée que d’un seul côté et éliminer autant que possible tout risque de port incorrect ;

4. Etre d’un port confortable ; et

5. Permettre à la personne qui l’a endossée de sauter à l’eau d’une hauteur de 4,5 m au moins sans se blesser et sans que la brassière soit déplacée ou endommagée.

2.2.1.3. Une brassière de sauvetage pour adulte doit avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau douce calme pour :

1. Soulever une personne épuisée ou évanouie de manière à maintenir sa bouche à 120 mm au moins au-dessus de l’eau, le corps du naufragé étant incliné en arrière par rapport à la verticale de 20° au moins, et

2. Retourner le corps d’une personne évanouie dans l’eau à partir de n’importe quelle position, de telle façon que la bouche soit hors de l’eau dans un délai qui ne dépasse pas 5 secondes.

2.2.1.4. Une brassière de sauvetage pour adulte doit permettre à la personne qui l’a endossée de parcourir une faible distance à la nage et de monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage.

2.2.1.5. Une brassière de sauvetage pour enfant doit être d’une fabrication et d’une efficacité identiques à celles d’une brassière de sauvetage pour adulte ; toutefois :

1. Les petits enfants peuvent l’endosser avec l’aide d’une personne ;

2. Il suffit qu’elle puisse soulever un enfant épuisé ou évanoui de manière à maintenir sa bouche au-dessus de l’eau à une distance appropriée, compte tenu de la taille de l’enfant qui doit la porter ; et

3. Un enfant qui la porte peut monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage avec l’aide d’une personne mais sa mobilité ne devrait pas être réduite de façon notable.

2.2.1.6. En plus des inscriptions prescrites par le paragraphe 1.2.2.9, une brassière de sauvetage pour enfant doit porter les indications suivantes :

1. La taille ou le poids pour lequel la brassière de sauvetage répondra aux critères de mise à l’essai et d’évaluation recommandés par l’Organisation

Se reporter à la Recommandation sur la mise à l’esasi des engins de sauvetage que l’Organisation a adoptée par la résolution A. 689 (17).

2. Le symbole que l’Organisation a adopté pour la « brassière de sauvetage pour enfant »

Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage que l’Organisation a adoptés par la résolution A. 760 (18).

2.2.1.7. Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité qui ne soit pas réduite de plus de 5 % après une immersion de vingt-quatre heures en eau douce.

2.2.1.8. Chaque brassière de sauvetage doit être munie d’un sifflet solidement fixé par une cordelette.

2.2.2. Brassières de sauvetage gonflables.

Une brassière de sauvetage dont la flottabilité dépend d’un gonflage préalable doit comporter au moins deux compartiments distincts, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 et :

1. Se gonfler automatiquement dès son immersion, pouvoir être gonflée grâce à un dispositif actionné à la main d’un seul mouvement et pouvoir être gonflée à la bouche ;

2. En cas de défaillance de l’un quelconque des compartiments assurant la flottabilité, pouvoir satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.2.1.2, 2.2.1.3 et 2.2.1.4 ; et

3. Satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1.7 après gonflage au moyen du mécanisme automatique.

2.2.3. Appareils lumineux des brassières de sauvetage.

2.2.3.1. Chaque appareil lumineux de brassière de sauvetage doit :

1. Avoir une intensité lumineuse qui ne soit pas inférieure à 0,75 cd dans toutes les directions de l’hémisphère supérieur ;

2. Etre alimenté par une source d’énergie capable de fournir une intensité lumineuse de 0,75 cd pendant huit heures au moins ;

3. Etre visible sur un secteur aussi large que possible de l’hémisphère supérieur lorsqu’il est fixé à la brassière de sauvetage ; et

4. Etre de couleur blanche.

2.2.3.2. Si le feu prévu au paragraphe 2.2.3.1 est un feu à éclats, il doit en outre :

1. Etre pourvu d’un interrupteur à déclenchement manuel ; et

2. Lancer un nombre d’éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 et pas supérieur à 70, avec une intensité lumineuse effective d’au moins 0,75 cd.

2.3. Combinaisons d’immersion

2.3.1. Prescriptions générales applicables aux combinaisons d’immersion.

2.3.1.1. La combinaison d’immersion doit être en matériaux imperméables à l’eau et elle doit :

1. Pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 minutes compte tenu des autres vêtements

Se reporter au paragraphe 3.1.3 de la Recommandation sur la mise à l’essai des engins de sauvetage que l’Organisation a adoptée par la résolution A.689 (17), telle qu’elle pourrait être modifiée.

et d’une brassière de sauvetage si la combinaison doit être portée avec une brassière de sauvetage ;

2. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 secondes ;

3. Recouvrir la totalité du corps à l’exception du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés à la combinaison en permanence ;

4. Réduire ou minimiser l’entrée d’air dans les jambes de la combinaison au moyen de dispositifs spéciaux ; et

5. Ne pas laisser s’infiltrer une quantité d’eau excessive lorsque la personne qui la porte saute à la mer d’une hauteur de 4,5 mètres au moins.

2.3.1.2. Une combinaison d’immersion qui satisfait aussi aux prescriptions de la section 2.2 peut être considérée comme une brassière de sauvetage.

2.3.1.3. La combinaison d’immersion doit être conçue de façon telle que la personne qui la porte avec une brassière de sauvetage, si elle doit être portée ainsi, doit pouvoir :

1. Monter et descendre une échelle verticale d’au moins 5 mètres de long ;

2. S’acquitter des tâches courantes liées à l’abandon du navire ;

3. Sauter à l’eau d’une hauteur minimale de 4,5 mètres sans se blesser et sans que la combinaison soit endommagée ou déplacée ; et

4. Parcourir une faible distance à la nage et monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage.

2.3.1.4. Si la combinaison d’immersion est flottante et conçue pour être portée sans brassière de sauvetage, elle doit être munie d’un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.8.

2.3.1.5. Si une brassière de sauvetage doit être portée en même temps que la combinaison d’immersion, la brassière doit être portée par-dessus la combinaison. Une personne revêtue d’une combinaison de ce type doit pouvoir endosser une brassière de sauvetage sans assistance.

2.3.2. Prescriptions applicables à la protection thermique des combinaisons d’immersion.

2.3.2.1. Une combinaison d’immersion fabriquée dans un matériau qui n’est pas naturellement isolant doit :

1. Porter une mention indiquant qu’elle doit être utilisée en même temps que des vêtements chauds ; et

2. Etre construite de façon que, lorsqu’elle est utilisée en même temps que des vêtements chauds, et qu’une brassière de sauvetage si la combinaison d’immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage, elle continue d’assurer à la personne qui la porte, après un saut dans l’eau d’une hauteur de 4,5 m, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 oC après une immersion d’une heure dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5 oC.

2.3.2.2. Une combinaison d’immersion fabriquée dans un matériau naturellement isolant et portée soit seule, soit avec une brassière de sauvetage si la combinaison d’immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage, doit assurer à la personne qui la porte, après un saut d’une hauteur de 4,5 m, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 2 oC après une immersion de 6 heures dans des eaux calmes et circulantes à une température comprise entre 0 oC et 2 oC.

2.3.3. Prescriptions en matière de flottabilité :

Une personne immergée en eau douce portant soit une combinaison d’immersion, soit une combinaison d’immersion et une brassière de sauvetage, doit pouvoir se retourner en 5 secondes au plus de façon à avoir la tête tournée vers le haut.

2.4. Combinaisons de protection contre les éléments

2.4.1. Prescriptions applicables aux combinaisons de protection contre les éléments.

2.4.1.1. La combinaison de protection contre les éléments doit être fabriquée avec des matériaux imperméables tels qu’elle doit :

1. Avoir une flottabilité inhérente d’au moins 70 N ;

2. Etre constituée de matériaux qui réduisent le risque de contraintes thermiques pendant les opérations de sauvetage et d’évacuation ;

3. Recouvrir la totalité du corps à l’exception de la tête, des mains et, lorsque l’administration l’autorise, des pieds ; des gants et une capuche doivent être prévus dans des conditions permettant de les utiliser avec les combinaisons de protection contre les éléments ;

4. Pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 minutes ;

5. Ne pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par des flammes pendant 2 secondes ;

6. Avoir une poche pour un téléphone portatif à ondes métriques ; et

7. Avoir un champ de vision latéral d’au moins 120°.

2.4.1.2. Une combinaison de protection contre les éléments qui satisfait aux prescriptions de la section 2.2 peut être considérée comme une brassière de sauvetage.

2.4.1.3. Une combinaison de protection contre les éléments doit être conçue de façon telle que la personne qui la porte doit pouvoir :

1. Monter et descendre une échelle verticale d’au moins 5 m de long ;

2. Sauter à l’eau d’une hauteur minimale de 4,5 m sans se blesser et sans que la combinaison soit endommagée ou déplacée ;

3. Nager sur au moins 25 m et monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage ;

4. Endosser une brassière de sauvetage sans assistance ; et

5. S’acquitter de toutes les tâches pendant l’abandon du navire, aider les autres et utiliser un canot de secours.

2.4.1.4. Une combinaison de protection contre les éléments doit être munie d’un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.8.

2.4.2. Prescriptions applicables à la protection thermique des combinaisons de protection contre les éléments.

2.4.2.1. Une combinaison de protection contre les éléments doit :

1. Si elle est fabriquée dans un matériau qui n’est pas naturellement isolant, porter une mention indiquant qu’elle doit être utilisée en même temps que des vêtements chauds ; et

2. Etre construite de façon que, lorsqu’elle est utilisée en même temps que des vêtements chauds, elle continue d’assurer, après un saut dans l’eau qui submerge entièrement la personne qui la porte, une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne baisse pas de plus de 1,5 oC par heure au bout des premières trente minutes après une immersion dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5 oC.

2.4.3. Prescriptions en matière de stabilité.

Une personne se trouvant en eau douce qui porte une combinaison de protection contre les éléments satisfaisant aux prescriptions de la présente section doit pouvoir se retourner en 5 secondes au maximum et être stable lorsqu’elle flotte en regardant vers le ciel. La combinaison ne doit pas tendre à ce que la personne se retourne lorsque la mer est peu agitée.

2.5. Moyens de protection thermique

2.5.1. Un moyen de protection thermique doit être fabriqué avec un matériau imperméable à l’eau ayant une conductance thermique qui ne soit pas supérieure à 7 800 W/(m2K) et construit de telle sorte que, lorsqu’il sert à protéger une personne, il réduise la déperdition de la chaleur du corps par convection et par évaporation.

2.5.2. Le moyen de protection thermique doit :

1. Recouvrir la totalité du corps de personnes de toutes tailles portant une brassière de sauvetage, à l’exception du visage. Les mains doivent aussi être couvertes à moins que des gants ne soient attachés en permanence au moyen de protection thermique ;

2. Pouvoir être déballé et endossé aisément sans assistance dans une embarcation ou un radeau de sauvetage ou dans un canot de secours ; et

3. Permettre à la personne qui le porte de l’enlever dans l’eau dans un délai maximal de 2 minutes s’il l’empêche de nager.

2.5.3. Le moyen de protection thermique doit fonctionner de façon satisfaisante lorsque la température de l’air est comprise entre – 30 oC et + 20 oC.

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