Modification de la division 240 sur le matériel d’armement et de sécurité .

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Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240)

Article 240-2.03

Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri.-Matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance.

Le matériel d’armement et de sécurité basique d’un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

1. Pour chaque personne embarquée :PIC50l

-soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité ;
-soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.

Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable.

2. Un dispositif lumineux.

Celui-ci peut-être :

collectif. Il est alors constitué d’une lampe torche étanche ayant une autonomie d’au moins 6 heures ;

ou individuel. En ce cas :

  • il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures ;
  • il doit être soit porté soit fixé à l’équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
  • il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

Article 240-2.04
Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d’un abri – Matériel d’armement et de sécurité côtier des navires de plaisance

 

Le matériel d’armement et de sécurité côtier d’un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l’exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau type “ bouée fer à cheval ” ou “ bouée couronne ”, conforme aux dispositions de l’article 240-2.17.PIC100 2

3. Autant d’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées.

Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :

-un EIF qui présente un niveau de performance d’au moins de 50 N de flottabilité, ou-une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :

a) Un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules.

Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison.

Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

Article 240-2.05
Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d’un abri – Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance

PIC150 2– il doit être embarqué autant d’EIF présentant un niveau de performance de 150N de flottabilité que de personnes à bord.

 

 

Article 240-2.06

Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d’un abri – Matériel d’armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance

Le matériel d’armement et de sécurité hauturier d’un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2.05.

Article 240-2.16 Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité

I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées.
Lorsqu’ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.

II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
– les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées « barre à roue » ;
– les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués « CE ».

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