Division 242 grande plaisance ou grands yachts.
NAVIRES DE PLAISANCE DE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE À 24 METRES ET DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 3000 Article…
Cette division concerne les conditions d’utilisation, le matériel d’armement et de sécurité, de tout type de flotteur de plaisance (y compris les VNM – véhicules nautique à moteur) à usage personnel ou de formation.
Un navire approuvé NUC (navire à utilisation commerciale) est un navire de plaisance mais qui pratique une activité commerciale d’embarquement de passagers. Toutefois, compte tenu de la limitation stricte des capacités d’embarquement et des conditions de navigation, la réglementation applicable n’est pas celle exigée pour les navires à passagers, mais la réglementation « plaisance » complétée d’un certain nombre d’exigences.
Cette division concerne aussi bien les exigences techniques du navire que l’emport du matériel d’armement et de sécurité.
La division 242 vise les navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3000, que ces navires soient à usage personnel ou à ou à usage commercial. Ce référentiel technique est adapté à la construction et à l’exploitation des grandes unités de plaisance, et constitue un ensemble équivalent aux conventions internationales.
Les dispositions de la division 242 qui ont été notifiées à l’organisation maritime internationale (OMI), sont calées sur un référentiel technique éprouvé, et plus particulièrement sur la version LY2 de 2005 du Large Yacht Code, déjà adopté depuis 1996 par le Royaume Uni (Merchant Shipping Notice 1792, référence du texte MSA 010/009/0184).
Ce texte constitue un référentiel technique particulièrement adapté pour les armateurs de yachts exploités commercialement pouvant inscrire leurs navires au registre international français (RIF), ces dispositions sont applicables depuis le 10 juillet 2008.
La division 243 donne un cadre technique et juridique spécifique aux navires de plaisance de compétition ou expérimentaux. Cette réglementation est applicable aux nouveaux navires et aux navires ayant subi d’importantes transformations (structure ou équipements de bord), quelle que soit leur longueur. Le dispositif adopté permet aux professionnels (architectes, chantiers et skippers) d’optimiser leurs recherches, de faire appel à leur capacité d’innovation et donc d’accroître les performances de leur navire.
Le compartimentage, l’assèchement, les installations machines et les circuits électriques sont soumis à des exigences pragmatiques. Lorsque cela est exigé, les interventions d’organismes extérieurs sont réduites au minimum, de manière à laisser le champ ouvert aux bureaux d’études. La conformité aux règles d’assignation du franc-bord, ainsi que les critères de délivrance et de renouvellement du certificat national de franc-bord sont notablement simplifiés.
En contrepartie, les capacités de surveillance des installations à risque (détections d’avaries), les moyens de radiocommunication et de sauvetage sont renforcés.
L’approbation du matériel de sécurité, les cahiers des charges spécifiques des organisateurs de manifestations nautiques peuvent aussi être pris en compte. Dans tous les cas, la conformité du navire de compétition est liée à l’acceptation et au respect des conditions de sécurité imposées par l’organisateur de la manifestation nautique et l’autorité compétente en la matière.
Par navire traditionnel, on entend :
soit un navire, quelle que soit sa longueur de coque, conçu avant 1950, qu’il s’agisse de constructions d’époque en état ou restaurées, ou les répliques neuves de celles-ci, c’est-à- dire réalisées essentiellement avec des matériaux analogues à la conception originale. Pour ces répliques, des procédés modernes d’assemblage peuvent néanmoins être mis en oeuvre.
soit un navire de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, conçu avant 1965, qu’il s’agisse de constructions d’époque en état ou restaurées, ou les répliques neuves de celles-ci, c’est-à-dire réalisées essentiellement avec des matériaux analogues à la conception originale. Pour ces répliques, des procédés modernes d’assemblage peuvent néanmoins être mis en oeuvre.
Le champ d’application de la division 245 vise les navires exclus du champ d’application de la directive n° 94/25CE et qui ne sont donc pas astreints au marquage CE. Quelques exemples de navires, véhicules, embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m exclus du marquage CE :
les navires et VNM de construction amateur,
les navires et VNM sujets à des modifications substantielles quand ils n’étaient pas marqués CE,
les embarcations propulsées par l’énergie humaine,
les navires à sustentation,
les hydroptères,
les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz
les véhicules amphibies.
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