Décret no 2000-278 du 22 mars 2000 règlement général des industries extractives

  decret 278 du 22 mars 200 Décret no 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié

A N N E X E
TITRE
RECHERCHE PAR FORAGE, EXPLOITATION DE FLUIDES PAR PUITS ET TRAITEMENT DE CES FLUIDES PROTECTION DU PERSONNEL
Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages et installations, exécutés ou situés en mer
Article 11
Protection contre les explosions et l’incendie en mer
1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l’incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d’incendie.
Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :
– des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;
– des systèmes d’alerte en cas d’incendie ;
– un réseau de canalisation d’eau pour lutter contre le feu ;
– des bouches d’incendie clairement signalées ;
– des tuyaux flexibles et des lances à eau ;
– des systèmes d’arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;
– des « sprinklers » automatiques ;
– des systèmes d’extinction des feux de gaz ;
– des systèmes extincteurs à mousse ;
– des extincteurs portatifs ;
– des équipements mobiles de lutte contre l’incendie.
2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d’accident, y compris l’incendie ou l’explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.
Article 12
Commande à distance en cas d’urgence
Le document de sécurité et de santé détermine les cas où un système de commande à distance en cas d’urgence doit être établi ; ce système comporte des stations de commandes, susceptibles d’être utilisées en cas d’urgence, situées à des endroits appropriés, y compris si nécessaire à des points de rassemblement et à des stations d’évacuation.
Les équipements pouvant faire l’objet d’une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d’arrêt d’urgence d’équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l’incendie et de contrôle des puits.
Article 13
Moyens de communication en situation normale et en situation d’urgence
Le document de sécurité et de santé définit les lieux de travail qui, en plus des systèmes prévus à l’article 3, paragraphe 4, doivent comporter un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours. Ce système doit pouvoir fonctionner indépendamment d’une source d’énergie vulnérable.
L’ensemble de ces systèmes doit pouvoir rester opérationnel en situation d’urgence.
Le système acoustique d’alarme est complété par des systèmes de communication indépendants d’une alimentation électrique vulnérable.
Les dispositifs de déclenchement d’alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.
Article 14
Points de rassemblement et systèmes de contrôle des personnes présentes sur le chantier
1. Chaque personne présente sur une installation en mer est informée au plus tard dès son arrivée sur l’installation des risques, des moyens d’évacuation et de son affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d’évacuation correspondantes.
Ces stations d’évacuation et ces points de rassemblement sont facilement accessibles des zones affectées au logement et au travail, convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d’une explosion.
Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d’une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l’organisation et l’exécution, en toute sécurité, d’une opération d’évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d’évacuation correspondantes.
Un des points de rassemblement est pourvu d’installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements de mise en sécurité du chantier de forage et de communiquer avec le littoral et les services de secours.
2. L’exploitant tient à jour et porte à la connaissance du personnel la liste des personnes présentes à bord de l’installation et leur affectation respective à un point de rassemblement.
A chacun de ces points de rassemblement, l’exploitant affiche la liste des personnes qui y sont affectées.
Article 15
Moyens d’évacuation et de sauvetage.
-Formation
1. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d’urgence.
En plus d’une formation générale aux mesures d’urgence, le personnel reçoit une formation adaptée aux conditions d’évacuation spécifique du lieu du travail auquel il est affecté. Les critères de cette formation sont définis dans le document de sécurité et de santé.
Les travailleurs suivent un entraînement approprié aux techniques de survie fixé dans le document de sécurité et de santé.
2. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer doivent avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l’incendie et à la survie en mer. Cette formation est dispensée par un organisme habilité et donne lieu à la délivrance d’un certificat dont la validité est de deux ans.
3. Chaque lieu de travail est pourvu d’un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d’urgence, l’évacuation et la fuite directe vers la mer.
Un plan de secours, fondé sur le document de sécurité et de santé, pour le repêchage en mer et l’évacuation du lieu de travail est établi ; ce plan fait partie du dossier des prescriptions.
Ce plan prévoit l’utilisation d’embarcations de secours et d’hélicoptères et prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères qui sont consignés dans le document de sécurité et de santé.
4. Le plan de secours pour la récupération des personnes à la mer et l’évacuation du lieu de travail comporte :
– les modalités de déclenchement et de diffusion de l’alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
– les procédures, l’organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en œuvre pour assurer en cas d’urgence l’évacuation directe de l’ensemble du personnel vers la mer ;
– les capacités d’intervention et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
– la liste et les adresses des autorités et des organismes d’assistance extérieurs à contacter en cas d’urgence ;
– la fréquence des exercices qui seront réalisés afin :
– de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l’efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en œuvre ;
– de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.
5. Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d’évacuation et de sauvetage.
Les embarcations de survie, radeaux, bouées et gilets de sauvetage, etc., mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnés ci-après :
– être adaptés au port par les travailleurs et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant ;
– être en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles de les utiliser, y compris les visiteurs éventuels ;
– être adaptés au lieu de travail ;
– être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l’emploi ;
– être d’une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d’équipements qui permettent à l’utilisateur d’attirer l’attention des sauveteurs.
Le matériel de sauvetage adéquat est tenu prêt à l’emploi.
6. Sur une installation à positionnement dynamique, le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suit, préalablement à sa prise de fonction sur l’installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu’une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.
Article 16
Logement du personnel
1. Si la nature, l’importance ou la durée des opérations l’exigent, l’exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :
– protégé de façon appropriée, comme défini dans le document de sécurité et de santé, contre les effets d’une explosion ainsi que contre l’infiltration de fumées et de gaz et le déclenchement et la propagation d’un incendie ;
– équipé d’installations de ventilation, de chauffage et d’éclairage appropriées ;
– protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d’autres zones, susceptibles d’être dangereux et contre les intempéries ;
– séparé de tout poste de travail et situé à l’écart des zones dangereuses ;
– doté à chaque niveau, d’au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l’une de l’autre et débouchant dans une zone de sécurité vers un point de rassemblement ou vers un poste d’évacuation sûr.
2. Les logements des installations comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.
Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.
Des chambres séparées pour les hommes et les femmes sont prévues.
3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches sont prévues pour les hommes et pour les femmes.
Les salles de douches sont de dimension suffisante pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.
4. Les logements sont équipés en nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.
Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.
5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d’hygiène convenables.
Article 17
Douches et lavabos
Outre les équipements prévus dans les zones affectées au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.
Article 18
Locaux destinés aux premiers secours
Des locaux destinés au premiers secours, tels que ceux mentionnés à l’article 36 du titre Règles générales sont prévus en fonction de la taille de l’installation et du type d’activité.
Ces locaux sont dotés d’équipements, d’installations, de médicaments appropriés et d’un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l’exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d’un médecin, présent ou non sur les lieux.
Ces locaux font l’objet de la signalisation réglementaire définie à l’article 5 du titre Règles générales.
Article 19
Plates-formes d’hélicoptères
Les emplacements et les dimensions des héliports prévus sur des installations de forage en mer assurent une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manœuvrer, même dans les conditions les plus sévères permettant l’utilisation de ces aéronefs. L’héliport doit être conçu et construit de façon à assurer les services qu’on en attend.
Le matériel qui serait nécessaire en cas d’accident impliquant un hélicoptère est disponible à proximité immédiate de l’aire d’atterrissage.
Sur les installations hébergeant du personnel, une équipe chargée des interventions d’urgence et formée à cet effet est prête à intervenir à chaque mouvement d’hélicoptère.
 Article 20
Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité
 Les équipements et les procédures de remorquage et de positionnement des installations en mer sont conçus, réalisés et utilisés de manière à ce que les risques encourus par le personnel soient réduits au minimum en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d’urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l’opération pourra être exécutée.
Les activités de préparation au positionnement et de positionnement des installations en mer sont exécutées de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l’installation.
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