Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Dispositions générales relatives au matériel d’armement et de sécurité.
L’ensemble du matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d’urgence.
Aucun matériel de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l’extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d’hydrocarbures dans les fonds.
Dispositions particulières aux règles d’emport du matériel d’armement et de sécurité.
Les embarcations listées ci-après ne sont pas astreintes à l’emport du matériel d’armement et de sécurité prescrit dans les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :
– les coches de plaisance nolisés ;
– les planches à voile ;
– les planches aérotractées ;
– les canoës-kayaks ;
– les planches à pagaie (SUP) ;
– les embarcations propulsées exclusivement par avirons.
Des dispositions particulières pour certaines de ces embarcations sont spécifiées dans les articles 8 et 9 du présent arrêté.
Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l’annexe I embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l’annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conforme(s) :
– aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
– ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
3. Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage, il doit être composé au minimum d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.
Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l’annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l’article 9 du présent arrêté.
Matériel d’armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :
– le matériel d’armement et de sécurité embarqués prévu à l’article 6 du présent arrêté ;
– un moyen de signalisation sonore.
2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :
– le matériel visé au 1 du présent article ;
– un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
– trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
– une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ
I. – Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
– niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s’éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
– niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s’éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.
II. – Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
– les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;
– les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié.
Matériel d’armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :
– le matériel d’armement et de sécurité embarqués prévu à l’article 6 du présent arrêté ;
– un moyen de signalisation sonore.
2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :
– le matériel visé au 1 du présent article ;
– un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
– trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
– une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.
ANNEXE III
CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Les combinaisons ou équipements de protection répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :
– lorsqu’ils (elles) sont utilisés (ées) jusqu’à 3 700 mètres de la rive : combinaison ou équipement humide en néoprène ou sec (sèche) assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
– lorsqu’ils (elles) sont utilisés (ées) au-delà de 3 700 mètres de la rive : ils (elles) ont une flottabilité positive minimale de 50 N, cette flottabilité peut être intrinsèque ou obtenue par l’adjonction d’un équipement individuel de flottabilité et assurer une protection du torse et de l’abdomen.
ANNEXE IV
CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D’ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L’EAU
Tout dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau peut être constitué d’un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :
– sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
– sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
– les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu ambiant ;
– sa mise en œuvre ne nécessite pas d’intervention autre que le largage à l’eau, qui doit pouvoir s’effectuer sans source d’énergie extérieure ;
– ll fonctionne après une immersion d’une heure à la pression équivalente d’un mètre de colonne d’eau ;
– il possède un dispositif de repérage lumineux ;
– il ne nécessite pas de source d’énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
– son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l’eau ;
– une personne peut s’en saisir facilement lorsqu’il est à l’eau.
ANNEXE V
COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS
ARTICLE | PRÉSENTATION | REMARQUES |
---|---|---|
Bande autoadhésive (10 cm) | Rouleau de 4 m | Type Coheban |
Compresses de gaz stérile | Paquet de 5 | Taille moyenne |
Pansements adhésifs stériles étanches | 1 boîte | Assortiment 3 tailles |
Coussin hémostatique | Unité | Type CHUT |
Sparadrap | Rouleau | |
Gants d’examen non stérile | 1 boîte | |
Gel hydroalcoolique | Flacon 75 ml | |
Couverture de survie | Unité | |
Chlorhexidine | Solution locale – 5 ml à 0,05 % |