X

Le gilet de sauvetage ne s’était pas gonflé parce que la cartouche de gaz s’était partiellement détachée

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1217 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2019 relative aux normes harmonisées concernant les équipements individuels de flottabilité — gilets de sauvetage élaborées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/686/CEE du Conseil (2), les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les équipements de protection individuelle (EPI) visés à l’article 8, paragraphe 2, qui sont munis du marquage «CE», pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, outre la déclaration visée à l’article 12, l’attestation de l’organisme notifié, visé à l’article 9, déclarant leur conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l’examen «CE» de type, selon l’article 10, paragraphe 4, point a), premier tiret, et point b), premier tiret.

(2)

En septembre 2014, la Suède a introduit une objection formelle à l’encontre des normes suivantes: EN ISO 12402-2:2006 «Équipements individuels de flottabilité — Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 — Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006)», modifiée par la norme EN ISO 12402-2:2006/A1:2010; EN ISO 12402-3:2006 «Équipements individuels de flottabilité — Partie 3: Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 — Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2006)», modifiée par la norme EN ISO 12402-3:2006/A1:2010; et EN ISO 12402-4:2006 «Équipements individuels de flottabilité — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2006)», modifiée par la norme EN ISO 12402-4:2006/A1:2010. Au moment de l’objection, les références des normes avaient été publiées, le 11 avril 2014, dans la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (3). La dernière publication des normes dans une communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (4) date du 27 mars 2018. Conformément à cette communication, les normes harmonisées concernées continuent de conférer une présomption de conformité uniquement à la directive 89/686/CEE et uniquement jusqu’au 20 avril 2019. Cette présomption de conformité en vertu de la directive 89/686/CEE cesse à partir du 21 avril 2019. Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (5), les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits relevant de la directive 89/686/CEE qui sont conformes aux dispositions de ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019.

(3)

Le motif de l’objection formelle était fondé sur l’allégation selon laquelle les normes de référence ne respectaient pas les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de la directive 89/686/CEE, en particulier le point 1.1.1 sur les principes de conception — Ergonomie, le point 1.2.1 sur l’innocuité des EPI — Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes» et le point 3.4 sur la prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage) en ce qui concerne les gilets de sauvetage gonflables.

(4)

L’objection formelle introduite par la Suède renvoie à un accident du travail au cours duquel un gilet de sauvetage gonflable équipé d’un dispositif de gonflage automatique, porté par un employé tombé dans l’eau froide, ne s’est pas gonflé. Les enquêtes menées par l’autorité suédoise chargée de l’environnement de travail ont conclu que le gilet de sauvetage ne s’était pas gonflé parce que la cartouche de gaz s’était partiellement détachée et déplacée en raison de mouvements du corps, de facteurs environnementaux et du maniement pendant l’utilisation. Si la cartouche de gaz se détache, le gilet de sauvetage gonflable n’est plus sûr et perd ses propriétés de protection pendant l’utilisation, de sorte que le produit ne protège plus contre le risque de noyade. D’autres accidents ou incidents touchant des utilisateurs professionnels et des consommateurs ont été signalés à l’autorité suédoise chargée de l’environnement de travail, et des cartouches de gaz détachées ou mal fixées ont également été trouvées dans plusieurs autres gilets de sauvetage gonflables. En outre, il a été constaté ce qui suit: d’une part, certaines marques de gilets de sauvetage gonflables n’ont pas de fenêtre témoin, si bien que, lors de l’utilisation, rien n’indique si l’utilisation du produit est sans danger ou non et, d’autre part, lorsque le gilet de sauvetage gonflable est équipé d’une fenêtre témoin, celle-ci n’est pas visible pour l’utilisateur pendant l’utilisation en raison de son emplacement sur le gilet de sauvetage.

(5)

En conséquence, la Suède a détecté une lacune dans les normes harmonisées susmentionnées. Il s’agit de l’absence d’exigences garantissant que la cartouche de gaz du gilet de sauvetage gonflable ne se détache ni ne se déplace pendant l’utilisation, de manière que le gilet de sauvetage ne perde pas sa fonction de protection, en particulier lorsque l’utilisateur est exposé au risque de noyade. En l’absence de telles exigences, le maintien de la fonction de protection du gilet de sauvetage gonflable ne peut être garanti dans toutes les circonstances raisonnables d’utilisation et compte tenu du comportement prévisible des utilisateurs, qu’il s’agisse d’un usage privé ou professionnel.

(6)

Le comité technique 162 du Comité européen de normalisation (CEN) («CEN/TC 162») a réagi à l’objection formelle introduite par la Suède en indiquant que l’accident mentionné n’était pas dû à une lacune des normes harmonisées concernées. Selon son évaluation, le détachement de la cartouche de gaz était imputable à une conception défectueuse du gilet de sauvetage gonflable qui n’avait pas été détectée avant la mise sur le marché du produit. Si une évaluation adéquate des risques avec des séquences de formation et de maintenance pour l’utilisateur avait été effectuée, le gilet de sauvetage aurait pu être équipé d’un dispositif de gonflage différent et amélioré afin d’empêcher les accidents.

(7)

La Suède a répondu aux informations fournies par le CEN/TC 162 en expliquant que le problème n’était pas dû à une conception défectueuse du gilet de sauvetage gonflable, puisque celui-ci a été conçu conformément aux clauses pertinentes des normes harmonisées mentionnées. Elle a réaffirmé que le problème vient du fait que lesdites normes ne contiennent pas d’exigences spécifiques relatives à une fonction de verrouillage prévenant le détachement ou le desserrement de la cartouche de gaz pendant l’utilisation; c’est en effet ce qui a empêché le gilet de sauvetage gonflable de protéger contre la noyade.

(8)

Après avoir examiné les normes harmonisées EN ISO 12402-2:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, EN ISO 12402-3:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 et EN ISO 12402-4:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-4:2006/A1:2010, la Commission, conjointement avec les représentants des États membres et des parties prenantes du groupe de travail «Équipements de protection individuelle», a conclu que les clauses de ces normes harmonisées visant à couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.1 sur les principes de conception — Ergonomie, au point 1.2.1 sur l’innocuité des EPI — Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes» et au point 3.4 sur la prévention de la noyade (gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage) de l’annexe II de la directive 89/686/CEE, n’abordaient pas de manière adéquate les risques correspondants, en particulier le risque de noyade pour ce qui concerne les gilets de sauvetage gonflables. En fait, les normes harmonisées applicables ne contiennent pas d’exigences spécifiques garantissant que le dispositif de gonflage fonctionne correctement dans toutes les circonstances raisonnables d’utilisation et compte tenu du comportement prévisible des utilisateurs, afin d’assurer une protection adéquate contre le risque de noyade. Par conséquent, il a été constaté que les produits conçus et fabriqués conformément à ces normes causaient encore des accidents et des incidents touchant des utilisateurs professionnels et des consommateurs.

(9)

Néanmoins, la Commission considère que les autres clauses des normes harmonisées pertinentes, qui ne font pas l’objet de l’objection formelle, restent valables et continuent de conférer une présomption de conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE qu’elles visent à couvrir.

(10)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de maintenir au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, les références des normes harmonisées EN ISO 12402-2:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, EN ISO 12402-3:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 et EN ISO 12402-4:2006, modifiée par la norme EN ISO 12402-4:2006/A1:2010, publiées dans la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, le 27 mars 2018. La restriction devrait exclure les clauses spécifiques des normes visant à couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.1 sur les principes de conception — Ergonomie, au point 1.2.1 sur l’innocuité des EPI — Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes» et au point 3.4 sur la prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage) de l’annexe II de la directive 89/686/CEE.

(11)

Afin de garantir que la restriction s’applique dans les plus brefs délais, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur les normes institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées pour les équipements individuels de flottabilité — gilets de sauvetage élaborées à l’appui de la directive 89/686/CEE, énumérées à l’annexe de la présente décision et publiées dans la communication de la Commission du 27 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle sont maintenues au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(3)  JO C 110 du 11.4.2014, p. 77.

(4)  JO C 113 du 27.3.2018, p. 3.

(5)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).


ANNEXE

Liste des références des normes harmonisées maintenues au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 12402-4:2006

Équipements individuels de flottabilité – Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 – Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006)

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

2.

EN ISO 12402-3:2006

Équipements individuels de flottabilité – Partie 3: Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 – Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2006)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

3.

EN ISO 12402-4:2006

Équipements individuels de flottabilité – Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 – Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2006)

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

Avertissement: les références des normes harmonisées figurant dans le tableau sont maintenues au Journal officiel de l’Union européenne avec la restriction suivante:

a)

l’application des clauses 5.6.1.1, 5.6.1.2 et 5.6.1.4 de chacune des normes ne confère pas une présomption de conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.1.1 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE;

b)

l’application des clauses 5.3.2, 5.3.3, 5.6.1.3, 5.6.1.6 et 5.6.1.7 de chacune des normes ne confère pas une présomption de conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 1.2.1 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE;

c)

l’application des clauses 5.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 et 5.6.2.5 de chacune des normes ne confère pas une présomption de conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées au point 3.4 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE.

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