Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)

TITRE II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

Article 20

Définitions :
Plongée à partir de la surface : méthode de plongée pour laquelle l’opérateur est directement relié à la surface par un dispositif d’alimentation en mélange respiratoire dénommé « narguilé » ;
Plongée à partir de dispositif immergé : méthode de plongée pour laquelle l’opérateur est relié à l’un des dispositifs immergés suivants :
― la plongée en bulle : méthode de plongée utilisant une structure semi-ouverte immergeable dénommé « bulle », reliée à l’installation de surface par un câble porteur. Alimentée en air ou en mélange respiratoire par un ombilical depuis la surface, la bulle, qui comprend une zone à sec dans sa partie supérieure, joue un rôle d’ascenseur en emmenant un ou deux opérateurs sur le fond et constitue un abri pour l’opérateur au voisinage du lieu de travail et pendant la décompression. Pendant la phase d’immersion, l’opérateur est relié à la bulle par un narguilé ;
― la plongée à l’aide d’un système : méthode de plongée dans laquelle les moyens mis en œuvre permettent le transfert sous pression, à l’aide d’une tourelle ou d’un autre moyen d’intervention équivalent, du personnel entre le chantier immergé et une installation hyperbare.
Plongée en scaphandre autonome : méthode pour laquelle l’opérateur porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute autre source d’alimentation.

Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface

 

Article 21

Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé au départ de la surface pour les pressions relatives inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.

 

Article 22

Le système de communication assure une liaison audio entre l’opérateur intervenant en milieu hyperbare et l’équipe basée hors milieu hyperbare.
Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, la communication peut également être établie entre ceux-ci.

 

Article 23

Le casque de plongée est équipé de vannes d’alimentation et de secours.

 

Article 24

Lorsque les conditions environnementales le nécessitent, l’employeur met en œuvre un système de climatisation permettant le maintien d’une température à l’intérieur de la combinaison comprise entre 23 °C et 26 °C.
Pour pallier d’éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d’un dispositif de secours permettant, pendant le retour et la remontée du travailleur, le maintien de la température, à l’intérieur de l’équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 °C.
Le confort thermique de l’équipement de plongée est validé par l’opérateur.

 

Article 25

En application de l’article R. 4461-45 et du 4° de l’article R. 4461-6
― lorsque deux opérateurs ou plus interviennent en milieu hyperbare, l’équipe comprend un aide opérateur supplémentaire par travailleur hyperbare ;
― lorsque l’analyse des risques le nécessite, l’employeur complète l’équipe de travaux en tant que de besoin.

Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés

 

Article 26

Les plongées à partir de dispositifs immergés sont dirigées à partir de la surface. Ces dispositifs comprennent un système de communication audio assurant la liaison permanente entre chaque opérateur et la surface.
Le système de communication de l’équipement en saturation assure également une surveillance vidéo avec la surface.

  • Section 1 : Méthode de plongée en bulle

     

    Article 27

    La méthode de plongée en bulle est mise en œuvre pour des pressions relatives d’intervention inférieures à 9 000 hectopascals. L’employeur s’assure que la pression à l’intérieur de la bulle de plongée, pendant les paliers de décompression, est stabilisée avec une précision de 50 hectopascals.

     

    Article 28

    En application de l’article R. 4461-45 et du 4° de l’article R. 4461-6, l’équipe de travail est renforcée par :
    ― un deuxième aide opérateur cumulant également la fonction d’opérateur de secours ;
    ― un troisième aide opérateur dans le cas particulier d’une manutention mécanisée de la bulle ;
    ― un deuxième opérateur au-delà de 5 000 hectopascals ;
    ― un travailleur disposant des compétences nécessaires à la conduite et à l’entretien du système.
    Dans ces conditions, les fonctions de chef d’opération hyperbare et de surveillant ne sont pas cumulables.

     

    Article 29

    Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l’évacuation de l’eau ainsi que l’alimentation en secours des opérateurs, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires aux opérateurs hyperbares pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que :
    ― une vanne automatique d’alimentation de secours en gaz respiratoire ;
    ― une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ;
    ― un système antigiratoire ;
    ― un pneumomètre pour les opérateurs et pour la bulle ;
    ― un flexible d’analyse de l’atmosphère ;
    ― des sièges et un dispositif de maintien de l’opérateur ;
    ― un système d’éclairage intérieur et extérieur.
    L’équipement individuel des opérateurs en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L’ombilical relié à la bulle permet l’alimentation principale des gaz respiratoires, de l’énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l’eau chaude suivant la température de l’eau.

Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare

 

Article 30

Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :
― une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des opérateurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
― une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système est également employée avec sous-marin à capacité hyperbare dont un compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la conduite du sous-marin et des interventions en milieu hyperbare des opérateurs sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :
― par plongée d’incursion jusqu’à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
― par plongée à saturation jusqu’à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.

 

Article 31

La méthode de plongée avec système est utilisée dès lors que la pression relative d’intervention excède 9 000 hectopascals ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.

 

Article 32

La durée d’une intervention en saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de déclampage de l’enceinte hyperbare à partir de laquelle s’effectue l’intervention hyperbare.
Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d’un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu’au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
L’intervalle entre deux séjours à saturation doit être d’une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compressions et décompressions comprises.

 

Article 33

Pour l’application des dispositions prévues à l’article R. 4213-7 définissant l’ambiance thermique dans les lieux de travail, l’employeur s’assure que dans les différents systèmes : 
― l’hygrométrie est maintenue entre 30 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2° C entre :
22° C et 27° C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25° C et 29° C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27° C et 30° C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28° C et 31° C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
― la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d’opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur ;
― le volume d’oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d’opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l’atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d’alarmes sonores et visuelles.
Le confort ambiant est validé par les opérateurs concernés.

 

Article 34

En application de l’article R. 4461-45 et du 4° de l’article R. 4461-6, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l’équipe de travail est renforcée :
― hors du milieu hyperbare :
― par six aides-opérateurs,
― par une structure organisationnelle définie par l’employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l’ampleur et de la nature du risque ;
― dans le milieu hyperbare, par un opérateur.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4461-46 ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l’article R. 4461-7.

 

Article 35

L’employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d’un plan d’assistance et de secours précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :
― le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l’accident de décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l’installation hyperbare ;
― la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l’organisation opérationnelle ;
― l’évacuation des opérateurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage…).

Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome

 

Article 36

I. ― Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l’inspecteur du travail.
L’employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l’impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces interventions particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d’accord sont accompagnées :
― des justificatifs ;
― des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
― de l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d’autorisation.
Le silence gardé par l’inspecteur du travail à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation.
II. – L’employeur s’assure que le réservoir de gaz porté par l’opérateur est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.

 

Article 37

L’employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.

 

Article 38

En application de l’article R. 4461-45 et du 4° de l’article R. 4461-6, l’équipe de travail est renforcée par un opérateur.

 

 

Article 40 En savoir plus sur cet article…

Le directeur général du travail, la directrice des affaires maritimes, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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