Travaux au-dessus d’un plan d’eau : recommandations OIT pour le BTP

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Travaux au-dessus d’un plan d’eau : recommandations OIT pour le BTP

Le présent recueil a pour objet de fournir des directives pratiques destinées à tous ceux qui ont, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, des obligations, des responsabilités, des devoirs et des droits en matière de sécurité et de santé dans la construction. 

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guide BTP de l’OIT

19. Travaux au-dessus d’un plan d’eau
19.1. Dispositions générales 
19.2. Embarcations

19.1. Dispositions générales

19.1.1. Lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proxi mité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions devraient être prises:
a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau;
b) pour procéder au sauvetage des travailleurs en danger de noyade;
c) pour fournir des moyens de transport sûrs et en nombre suffisant.

19.1.2. La législation nationale devrait prévoir des mesures permettant de travailler sans danger au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Ces mesures devraient comprendre,
s’il y a lieu, la fourniture sous une forme appropriée et l’utilisation:
a) de barrières, de filets de sécurité et de harnais de sécurité;
b) de bouées, d’équipements individuels de flottabilité et d’em barcations (à moteur si nécessaire) avec un équipage;
c) de moyens de protection contre les reptiles et autres animaux;
d) de systèmes de communication.

19.1.3. Les passerelles, pontons, jetées, appontements et autres passages et lieux de travail situés au-dessus d’un plan d’eau devraient:
a) offrir une résistance et une stabilité suffisantes;
b) avoir une largeur suffisante pour permettre aux travailleurs de circuler sans danger;
c) présenter une surface unie exempte de nœuds, d’écorce, de clous, de boulons, de matériel, d’outils ou d’autres obstacles pouvant faire trébucher;
d) être couverts si la sécurité l’exige;
e) être convenablement éclairés lorsque l’éclairage naturel est insuffisant et que la sécurité l’exige;
f) être équipés, en des points appropriés, de bouées, de filins et d’autres moyens de sauvetage;
g) être munis, dans la mesure du possible et lorsque la sécurité l’exige, de plinthes, de garde-corps avec lisses supérieure
et intermédiaire, de cordes de lisse ou autres dispositifs analogues;
h) dans la mesure du possible, être exempts de neige, de verglas, de graisse ou de toute autre substance glissante, et être recouverts de sable, de cendres ou d’un matériau similaire lorsqu’ils sont glissants;
i) lorsqu’ils sont exposés à l’action des marées ou à des vents violents, avoir des passerelles d’accès assurées contre la montée des eaux;
j) le cas échéant, être garnis d’échelles faites de matériaux de bonne qualité, d’une résistance et d’une longueur suffisantes et solidement amarrées pour empêcher qu’elles ne glissent. Les échelles verticales équipant à demeure des installations situées au-dessus d’un plan d’eau devraient être munies de crinolines;
k) présenter, si nécessaire, une flottabilité suffisante.

19.1.4. Les installations flottantes devraient, si la protection des travailleurs l’exige, être équipées d’abris.

19.1.5. Le matériel flottant servant aux travaux devrait être pourvu d’un équipement de sauvetage approprié et suffisant tel que bouées, filins et gaffes.

19.1.6. Les radeaux utilisés pour les travaux sur l’eau devraient:
a) être suffisamment stables, résistants et adaptés à leur destination;
b) comporter une indication de leur capacité et de leur flottabilité;
c) être solidement amarrés ou mouillés;
d) être pourvus de dispositifs de sauvetage appropriés;
e) ne pas être surchargés.

19.1.7. Les ponts métalliques devraient être striés, garnis de crampons ou avoir une surface antidérapante d’un autre type.

19.1.8. Toutes les ouvertures ménagées dans les ponts devraient être convenablement protégées par une clôture dès lors qu’il existe un risque de chute.

19.1.9. Tous les pipelines flottants devraient être bordés d’une passerelle sûre.

19.1.10. Nul ne devrait pénétrer dans la salle des machines d’une drague suceuse sans avoir préalablement averti le préposé et sans être accompagné.

19.1.11. Les câbles de levage et de dragage, les godets, les têtes de dragage et les haubans devraient être soumis à des essais conformément aux dispositions de la législation nationale et ins
pectés chaque jour.

19.1.12. L’embarquement et le débarquement des travailleurs ne devraient se faire qu’en des points appropriés et sûrs. Les pontons et les débarcadères devraient être pourvus de bol
lards ou de bittes suffisamment résistants et solidement fixés pour qu’on puisse y amarrer les embarcations. Ils devraient être pourvus d’engins de sauvetage appropriés et en nombre
suffisant.

19.1.13. On devrait procéder régulièrement au comptage des travailleurs affectés aux travaux au-dessus d’un plan d’eau.

19.1.14. Les personnes qui travaillent au-dessus d’un plan d’eau devraient disposer d’un moyen de sauvetage. Les équipements individuels de flottabilité devraient assurer une liberté de mou vement suffisante; ils devraient avoir une flottabilité suffisante pour ramener les personnes à la surface et les y maintenir le visage tourné vers le haut. Ils devraient être faciles à assujettir au corps, être bien visibles, ne pas risquer de s’accrocher sous l’eau et être munis, en cas de besoin, de lampes clips s’allumant d’elles-mêmes.

19.1.15. Nul ne devrait travailler seul sur ou au-dessus d’un plan d’eau.

19.1.16. Les travailleurs devraient avoir reçu une formation en ce qui concerne les mesures à prendre en cas d’urgence et d’opération de sauvetage. Ils devraient être formés à l’utilisation des
équipements individuels de flottabilité et des dispositifs d’aide à la flottabilité.

19.2. Embarcations

19.2.1. Les embarcations servant au transport des travailleurs devraient satisfaire à des exigences qui devraient être spécifiées par l’autorité compétente.

19.2.2. Les embarcations servant au transport des travailleurs devraient faire l’objet d’un certificat valable établi par l’autorité compétente et avoir un équipage suffisant et compétent, comme le prévoit la législation nationale.

19.2.3. Le nombre maximal des personnes transportées ne devrait pas dépasser la limite de sécurité; ce chiffre devrait être affiché bien en vue.

19.2.4. Les embarcations devraient être équipées de systèmes de communication, de matériel de premiers secours, d’extincteurs appropriés et, si besoin, de matériel de navigation. Tous les éléments de l’équipement devraient être bien entretenus et conformes aux prescriptions nationales.

19.2.5. Les remorqueurs devraient être équipés d’un dispositif permettant de libérer rapidement le câble de remorque.

19.2.6. Les barques à rames devraient avoir une paire de rames de réserve.

19.2.7. Les bateaux de sauvetage devraient être bien conçus et avoir une longueur et une largeur suffisantes pour garantir une bonne stabilité. Si les travaux sont effectués sur un plan d’eau soumis à l’action de la marée ou dans un courant rapide, il conviendrait de prévoir un bateau à moteur équipé à demeure d’un dispositif de démarrage automatique; les moteurs des bateaux qui ne sont pas en service devraient être mis en marche tous les jours pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement

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